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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé :

- par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire ;

-par le préfet du département pour les directeurs chefs d'établissements mentionnés à l'article 2 (2°,3°,4°,5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs chefs d'établissement, fonctionnels ou non fonctionnels ;

-par le directeur général du centre national de gestion pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation ;

-par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et les directeurs sur emplois fonctionnels non chefs d'établissement.