Les désignations des personnes chargées de l'intérim du directeur des établissements mentionnés à l'article 1er sont portées à la connaissance du directeur général du centre national de gestion par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les maisons de retraite publiques et pour les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Un bilan annuel est présenté au comité consultatif national paritaire du corps.