Les personnels de direction peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour tout ou partie de leur activité ;
2° De l'Etat et de ses établissements publics ;
3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;
8° Des groupements d'intérêt public ;
9° Des institutions européennes.
Ils peuvent également être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine et pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil portant sur les modalités de leur activité et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels de direction mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.