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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.


Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.


Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.