Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.
Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 12 et 15, soit par détachement en application de l'article 27, soit par application des dispositions des articles 3 et 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir et les conditions d'accessibilité.
Pour chaque vacance d'emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les caractéristiques de l'établissement et les qualités attendues du candidat est établi et mis à la disposition des candidats. Le profil de poste est établi pour les emplois de directeur par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département selon le type d'établissement, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.
Il est créé un comité de sélection qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard, notamment, du parcours professionnel et des évaluations. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de sélection. Pour les emplois vacants de directeur, il est fait application du décret précité.
Pour les emplois vacants de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet pour avis les candidatures reçues au directeur de l'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, qui lui fait connaître ensuite ses propositions.