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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion, après inscription sur une liste d'aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, selon les modalités fixées aux alinéas suivants.


Une commission d'accès pour le tour extérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction mentionnées à l'article 1er. La liste nominative des membres de la commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.


Le nombre de candidats entendus par la commission d'accès par le tour extérieur ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l'année considérée.


Les propositions d'inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel.


Les listes d'aptitude cessent d'être valables à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont établies.