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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.


Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis, par décision du directeur général du Centre national de gestion, à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.


A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la Commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.