Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.
Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.