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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.

La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois d'adjoint.


Pour les emplois vacants de directeur, le comité de sélection institué à l'article 15 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article.


Pour les emplois vacants de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues à la commission des carrières en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. Le directeur général du centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise.