Un contrat écrit est établi entre le directeur et l'autorité mentionnée soit au deuxième, soit au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, selon l'établissement d'affectation.
Ce contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la nomination. Il peut être renouvelé dans la limite de trois ans.
Le contrat indique la nature de la mission confiée et les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle et l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 4. La rémunération du directeur est fixée selon le type d'établissement concerné par référence au niveau de rémunération des personnels de direction de la fonction hospitalière exerçant des fonctions similaires.
Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.