Les nominations prononcées, en application des dispositions de l'article 1er, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent excéder :
1° Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (3° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er (I, 2°) du décret du 26 décembre 2007 susvisé, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements ;
2° Dans les établissements figurant sur les listes prévues à l'article 1er (3°) du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, le plafond mentionné à l'article 7 du décret susmentionné ;
3° Dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, 10 % des emplois de directeur de ces mêmes établissements.
Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions.
Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.