En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le ministre compétent après avis du comité consultatif national paritaire.
Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.