Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article 12.
Les réclamations des délégués de liste y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.