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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Le nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu'il suit :


Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :


- un membre titulaire et un membre suppléant.


Pour une classe comprenant de 21 à 200 agents :


- deux membres titulaires et deux membres suppléants.


Pour une classe comprenant de 201 à 500 agents :


- trois membres titulaires et trois membres suppléants.


Pour une classe comprenant de 501 à 1 000 agents :


- quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.


Pour une classe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :


- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.


Pour une classe comprenant plus de 2 000 agents :


- six membres titulaires et six membres suppléants.


L'effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. La répartition générale des sièges est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.