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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


Pour l'ensemble des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et qui ont été déclarés vacants, le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
Le comité de sélection procède à l'examen des candidatures présentées par le directeur général du Centre national de gestion, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats.
Pour chaque emploi vacant, le comité de sélection propose une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet soit au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que pour ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, soit au préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la même loi.