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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.
Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.
Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures aux emplois ouverts aux personnels de direction régis par les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé ainsi qu'aux candidats relevant des dispositions du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 susvisé comprend :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
2° Deux représentants de la direction générale de l'action sociale ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ;
4° Un représentant du Centre national de gestion ;
5° Un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
6° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné ;
Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.
La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :
― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;
― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.
Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.