Un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception, d'une part, des établissements figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé et, d'autre part, des centres hospitaliers régionaux ou universitaires.
Peuvent présenter leur candidature les personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, les fonctionnaires des autres fonctions publiques mentionnés au 2° de l'article 2 du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé et des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion.
Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.