Les personnels de direction en fonction dans un même établissement, dans plusieurs établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.