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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)


Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi de travaux.
I. ― Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les missions relevant de l'agrément Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi de travaux et réalisées au cours des 10 (dix) années précédant la demande de l'agrément. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des ouvrages hydrauliques relevant au moins de la classe D définie selon les cas à l'article R. 214-112 ou R. 214-113 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe C ou à la classe D si toutefois leur hauteur (H) est supérieure à 5 (cinq) mètres ou sur des digues de classe B si toutefois leur hauteur (H) est supérieure à 5 (cinq) mètres et la population protégée par ces digues est supérieure à 10 000 personnes ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à la mission de maîtrise d'œuvre au sens des dispositions de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
e) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des 18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. ― Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation de l'ouvrage hydraulique objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage hydraulique) et indication de son lien éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par l'organisme sur l'ouvrage ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
III. ― Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.