Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du III de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
― agrément Digues et barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Auscultation ; cet agrément autorise son titulaire à établir les rapports d'auscultation prévus par les articles R. 214-128-II, R. 214-132 et R. 214-135 ;
― agrément Digues et petits barrages-études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle et les diagnostics de sûreté ;
― agrément Digues et petits barrages-études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'œuvre décrite à l'article R. 214-120 et les diagnostics de sûreté.
Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages concédés, les tâches correspondantes prévues au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le décret du 11 octobre 1999 modifié susvisé.