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Article R5211-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositifs médicaux implantables, les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs de classe III doivent faire l'objet d'investigations cliniques, sauf si le recours aux données cliniques existantes peut être dûment justifié.