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Article R5211-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'évaluation clinique et ses résultats figurent ou sont dûment référencés dans la documentation technique du dispositif mentionnée à l'article R. 5211-39.

L'évaluation clinique et sa documentation sont mises à jour au moyen des données obtenues lors de la surveillance après commercialisation.

La décision de ne pas mener un suivi clinique dans le cadre du plan de surveillance du dispositif après sa commercialisation doit être dûment justifiée et documentée.