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Article 21.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 21.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

21.7.1 Toxicité aiguë pour les mammifères

21.7.1.1 Toxicité aiguë par inhalation (*)

TOXICITE PAR INHALATION (CL50)

Niveau de risque

mg/l/4h

Elevé

≤ 0,5

Modérément élevé

Modéré

Léger

Négligeable

21.7.1.2 Toxicité aiguë par contact cutané

TOXICITE PAR VOIE CUTANEE (DL50)

Niveau de risque

mg/kg

Elevé

≤ 50

Modérément élevé

Modéré

Léger

Négligeable

21.7.1.3 Toxicité aiguë par voie orale

TOXICITE PAR VOIE ORALE (DL50)

Niveau de risque

mg/kg

Elevé

≤ 5

Modérément élevé

Modéré

Léger

Négligeable

21.7.2 Toxicité pour les mammifères en cas d'exposition prolongée

21.7.2.1 Un produit est classé comme toxique en cas d'exposition prolongée s'il remplit l'un quelconque des critères suivants : on sait ou présume qu'il s'agit d'un agent cancérogène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique ou immunotoxique ; ou on sait que l'exposition au-dessous de la dose létale provoque une toxicité systémique pour un organe cible ou d'autres effets apparentés.

21.7.2.2 De tels effets peuvent être identifiés à partir du profil de risques du GESAMP du produit ou d'autres sources d'information reconnues.

21.7.3 Sensibilisation cutanée

21.7.3.1 Un produit est classé comme sensibilisant cutané dans les cas suivants :

.1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une sensibilisation par contact cutané chez un nombre élevé de personnes ; ou

.2 si des essais appropriés sur animaux ont donné des résultats positifs.

(*) Sauf indication contraire, toutes les données sur la toxicité en cas d'inhalation sont censées être liées à des vapeurs et non à des brouillards ou pulvérisations.

21.7.3.2 Avec une méthode d'essai avec adjuvant pour la sensibilisation cutanée, le test est considéré comme positif si au moins 30 % des animaux réagissent. Avec une méthode d'essai sans adjuvant, le test est considéré comme positif si au moins 15 % des animaux réagissent.

21.7.3.3 Lorsque le test de tuméfaction de l'oreille de la souris (MEST) ou l'essai local sur les nodules lymphatiques (LLNA) donne un résultat positif, cela peut suffire pour classer le produit comme sensibilisant cutané.

21.7.4 Sensibilisation respiratoire

21.7.4.1 Un produit est classé comme sensibilisant respiratoire :

.1 s'il existe des données montrant que la substance peut induire une hypersensibilité respiratoire spécifique chez les personnes ; et/ou

.2 si un essai approprié sur animaux a donné des résultats positifs ; et/ou

.3 si le produit est identifié comme sensibilisant cutané et qu'aucune preuve n'indique qu'il n'est pas un sensibilisant respiratoire.

21.7.5 Effet corrosif sur la peau (*)

NIVEAU DE RISQUE

DUREE D'EXPOSITION ENTRAINANT UNE NECROSE SUR TOUTE L'EPAISSEUR DU TISSU CUTANE

DUREE D'OBSERVATION

Effet gravement corrosif sur la peau

≤ 3 min

≤ 1 h

Effet extrêmement corrosif sur la peau

≤ 14 jours

Effet modérément corrosif sur la peau

≤ 14 jours

21.7.6 Substances qui réagissent à l'eau

21.7.6.1 Ces substances sont réparties en trois groupes, comme suit :

INDICE DE REACTIVITE A L'EAU (IRE)

DEFINITION

2

Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut produire un gaz ou un aérosol toxique, inflammable ou corrosif.

1

Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, peut dégager de la chaleur ou produire un gaz non toxique, ininflammable ou non corrosif.

0

Tout produit chimique qui, au contact de l'eau, ne subirait pas de réaction justifiant une valeur de 1 ou de 2.

21.7.7 Substances qui réagissent à l'air

21.7.7.1 Les substances qui réagissent à l'air sont des produits qui au contact de l'air entraînent une situation potentiellement dangereuse, par exemple la formation de peroxydes pouvant provoquer une réaction explosive.

(*) Aux fins d'assigner des prescriptions de transport pertinentes, les produits qui ont un effet corrosif sur la peau sont considérés comme étant corrosifs par inhalation.

21.7.8 Matériel électrique - Classe de température (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60ºC ou qui sont chauffés à 15°C de leur point d'éclair)

21.7.8.1 La Commission électrotechnique internationale (CEI) définit la classe de température comme étant :

La température la plus élevée atteinte en service au régime nominal du matériel (y compris les surcharges reconnues, s'il en existe) par une partie quelconque d'une surface dont l'exposition à une atmosphère explosive peut entraîner un risque.

21.7.8.2 On détermine la classe de température du matériel électrique en retenant la température maximale de surface qui se rapproche le plus de la température d'auto-inflammation du produit, mais qui lui est inférieure (voir le paragraphe 21.4.9.1.1).

21.7.9 Matériel électrique - Groupe de matériel (pour les produits ayant un point d'éclair ≤ 60°C)

21.7.9.1 Il s'agit du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel connexe pour atmosphères gazeuses explosives que la CEI répartit dans l'un ou l'autre des groupes suivants :

Groupe I : Utilisation dans les mines grisouteuses (non utilisé par l'OMI) ; et

Groupe II : Utilisation dans les autres industries - subdivisé en groupes IIA, IIB et IIC en fonction de l'interstice expérimental maximal de sécurité (IEMS) et/ou du courant minimal d'inflammation (CMI) des vapeurs ou des gaz.

21.7.9.2 Cette propriété ne peut pas être déterminée à partir d'autres données liées au produit ; elle doit être soit mesurée, soit déterminée par assimilation à des produits apparentés dans une série homologue.

21.7.10 Conditions spéciales pour le contrôle du transport

21.7.10.1 Les conditions spéciales pour le contrôle du transport sont des mesures spécifiques à prendre pour prévenir une réaction potentiellement dangereuse, à savoir :

.1 Inhibition : ajout d'un composé (généralement organique) qui retarde ou stoppe une réaction chimique non souhaitée, telle que la corrosion, l'oxydation ou la polymérisation ;

.2 Stabilisation : ajout d'une substance (stabilisateur) qui a tendance à empêcher un composé, un mélange ou une solution de changer de forme ou de nature chimique. Ces stabilisateurs peuvent retarder une réaction, préserver un équilibre chimique, agir comme antioxydants, maintenir les pigments et autres composants en émulsion ou empêcher que les particules en suspension colloïdale ne précipitent ;

.3 Inertage : ajout d'un gaz (généralement de l'azote) dans l'espace vide d'une citerne qui empêche la formation d'un mélange inflammable cargaison/air ;

.4 Régulation de la température : maintien d'un intervalle de température spécifique à la cargaison afin d'empêcher une réaction potentiellement dangereuse ou de maintenir une viscosité suffisamment faible pour que le produit puisse être pompé ; et

.5 Isolement de protection et dégagement : ne s'appliquent qu'à des produits spécifiques identifiés au cas par cas.

21.7.11 Cargaisons inflammables

21.7.11.1 Une cargaison est définie comme inflammable en fonction des critères suivants :

DESCRIPTEUR DU PRESENT RECUEIL

POINT D'ECLAIR (EN DEGRES CELSIUS)

Hautement inflammable

< 23

Inflammable

≤ 60 mais ≥ 23

21.7.11.2 Il y a lieu de noter que le point d'éclair des mélanges et des solutions aqueuses doit être calculé à moins que la totalité des composants ne soient ininflammables.

21.7.11.3 Il y a lieu de noter que le transport de cargaisons liquides en vrac dont le point d'éclair est ≤ 60°C est soumis aux autres règles de la Convention SOLAS.