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Article 21.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 21.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Critères applicables aux prescriptions particulières du chapitre 15 à inclure dans la colonne (o)

21.5.1 Pour l'assignation de prescriptions particulières dans la colonne o, il convient normalement de suivre des critères clairs fondés sur les données communiquées dans le formulaire de notification. Lorsque l'on juge approprié de s'écarter de ces critères, il convient d'en établir le bien-fondé à l'aide de données aisément accessibles sur demande.

21.5.2 Les critères à suivre pour renvoyer aux prescriptions particulières énoncées aux chapitres 15 et 16 sont définis ci-après et sont accompagnés d'observations, le cas échéant.

21.5.3 Paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20

21.5.3.1 Les paragraphes 15.2 à 15.10 et 15.20 identifient par leur désignation des produits spécifiques soumis à des prescriptions particulières en matière de transport pour lesquels il est difficile de procéder autrement.

21.5.4 Paragraphe 15.11 . Acides

21.5.4.1 Le paragraphe 15.11 s'applique à tous les acides sauf :

.1 s'il s'agit d'acides organiques, auquel cas seuls les paragraphes 15.11.2 à 15.11.4 et 15.11.6 à 15.11.8 s'appliquent ; ou

.2 s'il s'agit d'acides qui ne dégagent pas d'hydrogène, auquel cas il n'y a pas lieu d'appliquer le paragraphe 15.11.5.

21.5.5 Paragraphe 15.12 . Produits toxiques

21.5.5.1 L'ensemble du paragraphe 15.12 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

le produit est un sensibilisant respiratoire ; et/ou

le produit est toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée.

21.5.5.2 Le paragraphe 15.12.3 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h ; et/ou

Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou

Voie orale : DL50 ≤ 300 mg/kg.

21.5.5.3 Le paragraphe 15.12.4 est ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

Inhalation : CL50 >2 - ≤ 10 mg/l/4 h

21.5.6 Paragraphe 15.13 . Cargaisons protégées par des additifs

21.5.6.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.13 dans la colonne o est fondée sur les renseignements relatifs à la tendance des produits à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques qui peuvent entraîner des risques dans des conditions normales de transport et qui seraient prévenus par l'ajout d'additifs appropriés.

21.5.7 Paragraphe 15.14 . Cargaisons dont la pression de vapeur est supérieure à la pression atmosphérique à 37,8°C

21.5.7.1 La prescription visant l'assignation du paragraphe 15.14 dans la colonne o se fonde sur le critère suivant :

Point d'ébullition ≤ 37,8°C

21.5.8 Paragraphe 15.16 . Contamination de la cargaison

21.5.8.1 Le paragraphe 15.16.1 est supprimé.

21.5.8.2 Le paragraphe 15.16.2 est ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :

IRE ≥ 1

21.5.9 Paragraphe 15.17 . Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue

21.5.9.1 Le paragraphe 15.17 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

Inhalation : CL50 >0,5 - ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

Sensibilisant respiratoire ; et/ou

Toxique pour les mammifères en cas d'exposition prolongée ; et/ou

Effet corrosif sur la peau (≤1 h d'exposition).

21.5.10 Paragraphe 15.18 . Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison

21.5.10.1 Le paragraphe 15.18 doit être ajouté dans la colonne o en fonction du critère suivant :

Inhalation : CL50 ≤ 0,5 mg/l/4 h

21.5.11 Paragraphe 15.19 . Contrôle du trop-plein

21.5.11.1 Le paragraphe 15.19 doit être ajouté dans la colonne o en fonction des critères suivants :

Inhalation : CL50 ≤ 2mg/l/4 h ; et/ou

Contact cutané : DL50 ≤ 1000 mg/kg ; et/ou

Voie orale : DL50 ≤300 mg/kg ; et/ou

Sensibilisant respiratoire ; et/ou

Effet corrosif sur la peau (≤ 3 min d'exposition) ; et/ou

Température d'auto-inflammation ≤ 200°C ; et/ou

Intervalle d'explosivité ≥40 % v/v dans l'air et point d'éclair < 23°C ; et/ou

Classement exigeant un navire du type 1 pour des raisons de pollution.

21.5.11.2 Seules les dispositions du paragraphe 15.19.6 s'appliquent si le produit présente l'une quelconque des propriétés suivantes :

Inhalation : CL50 > 2 mg/l/4 h - ≤ 10mg/l/4 h ; et/ou

Contact cutané : DL50 > 1000mg/kg -≤2000 mg/kg ; et/ou

Voie orale : DL50 > 300 mg/kg -≤ 2000 mg/kg ; et/ou

Sensibilisant cutané ; et/ou

Effet corrosif sur la peau (> 3 min - ≤ 1 h d'exposition) ; et/ou

Point d'éclair ≤60°C ; et/ou

Classement exigeant un navire du type 2 pour des raisons de pollution ; et/ou

Catégorie de pollution X ou Y

21.5.12 Paragraphe 15.21 - Détecteurs de température

21.5.12.1 Le paragraphe 15.21 est ajouté dans la colonne o en fonction de la sensibilité du produit à la chaleur. Cette prescription est relative aux pompes des chambres des pompes uniquement.