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Article 20.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 20.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport et manutention des déchets chimiques liquides

20.7.1 Les déchets chimiques liquides doivent être transportés à bord de navires et dans des citernes à cargaison conformément aux prescriptions minimales applicables aux déchets chimiques liquides spécifiées au chapitre 17, à moins que l'on n'ait des raisons précises de penser que les risques présentés par les déchets justifieraient :

.1 de les transporter conformément aux prescriptions applicables aux navires du type 1 ; ou

.2 de les soumettre à des prescriptions complémentaires du présent Recueil applicables à la substance ou, s'il s'agit d'un mélange, à son composant présentant le risque principal.