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Article 20.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 20.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Documentation

20.5.1 En plus de la documentation spécifiée à la section 16.2 du présent Recueil, les navires prenant part au mouvement transfrontière de déchets chimiques liquides doivent avoir à bord un document de mouvements des déchets délivré par l'autorité compétente du pays d'origine.