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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1024 du 2 novembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 16-03-1915 RELATIVE A L'INTERDICTION DE L'ABSINTHE ET DES LIQUEURS SIMILAIRES,FIXANT LES CARACTERES DES LIQUEURS SIMILAIRES DE L'ABSINTHE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1024 du 2 novembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 16-03-1915 RELATIVE A L'INTERDICTION DE L'ABSINTHE ET DES LIQUEURS SIMILAIRES,FIXANT LES CARACTERES DES LIQUEURS SIMILAIRES DE L'ABSINTHE)

Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe, au sens de la loi du 16 mars 1915 susvisée, de l'article 347 du code général des impôts et de l'article L. 3322-4 du code de la santé publique, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia présentant une quantité de thuyone supérieure à 35 mg / kg.