Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe au sens de la loi du 16 mars 1915 susvisée, les boissons alcoolisées présentant :
-une quantité de thuyone :
-supérieure à 5 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 25 %;
-supérieure à 10 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 25 %;
-supérieure à 35 milligrammes par litre de boisson obtenue à partir de plantes ou de parties de plantes amères.