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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1024 du 2 novembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 16-03-1915 RELATIVE A L'INTERDICTION DE L'ABSINTHE ET DES LIQUEURS SIMILAIRES,FIXANT LES CARACTERES DES LIQUEURS SIMILAIRES DE L'ABSINTHE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1024 du 2 novembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 16-03-1915 RELATIVE A L'INTERDICTION DE L'ABSINTHE ET DES LIQUEURS SIMILAIRES,FIXANT LES CARACTERES DES LIQUEURS SIMILAIRES DE L'ABSINTHE)

Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe au sens de la loi du 16 mars 1915 susvisée, les boissons alcoolisées présentant :

-une quantité de thuyone :

-supérieure à 5 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 25 %;

-supérieure à 10 milligrammes par litre de boisson d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 25 %;

-supérieure à 35 milligrammes par litre de boisson obtenue à partir de plantes ou de parties de plantes amères.