Articles

Article R3111-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3111-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.