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Article D1142-59-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1142-59-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle des autres activités de l'office.