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Article (suite 8) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (suite 8) AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

a - Si le produit à transporter contient des solvants inflammables sans que le point d'éclair ne dépasse 60°C, il faut prévoir des systèmes électriques spéciaux et un détecteur de vapeurs inflammables.

b - Bien que l'eau puisse être un agent approprié d'extinction des incendies à l'air libre mettant en cause des produits chimiques auxquels s'applique la présente note, on doit veiller à ce qu'elle ne contamine pas des citernes fermées contenant ces produits chimiques à cause du risque de production de gaz dangereux.

c - Le phosphore (jaune ou blanc) est transporté à une température dépassant sa température d'inflammation spontanée ; le point d'éclair n'est donc pas approprié. Les prescriptions relatives au matériel électrique peuvent être semblables à celles qui sont applicables aux matières ayant un point d'éclair supérieur à 60°C.

d - Prescriptions déterminées en fonction des isomères qui ont un point d'éclair inférieur ou égal à 60°C ; certains isomères ont un point d'éclair supérieur à 60°C et ne seraient donc pas soumis aux prescriptions concernant l'inflammabilité.

e - S'applique uniquement à l'alcool n-décylique.

f - Les produits chimiques secs ne doivent pas être utilisés en tant qu'agents d'extinction de l'incendie.

g - Dans les espaces confinés, on doit vérifier qu'il n'y a pas de vapeurs d'acide formique, ni de monoxyde de carbone qui est un produit de décomposition.

h - S'applique uniquement au p-Xylène.

i - Dans le cas des mélanges ne contenant pas d'autres composants qui présentent des risques pour la sécurité et qui sont classés dans la catégorie de pollution Y ou une catégorie inférieure.

j - Seules certaines mousses résistantes à l'alcool sont efficaces.

k - Les prescriptions applicables aux types de navires identifiés dans la colonne e pourraient être soumises à la règle II/4.1.3 de MARPOL 73/78.

l - Applicable lorsque le point d'éclair est égal ou supérieur à 0ºC.

m - A partir des huiles végétales mentionnées dans le présent Recueil.