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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Les mélanges de substances liquides nocives qui présentent des risques de pollution uniquement et qui ont été évalués ou classés provisoirement en vertu de la règle 6.3 de l'Annexe II de MARPOL peuvent être transportés conformément aux prescriptions du Recueil applicables à la rubrique appropriée du présent chapitre visant les substances liquides nocives non spécifiées par ailleurs (n.s.a.).

Notes explicatives

Nom du produit (colonne a)

Le nom du produit doit être utilisé dans le document d'expédition pour toute cargaison offerte au transport en vrac. Un nom supplémentaire peut être ajouté entre parenthèses après le nom du produit. Dans certains cas, les noms des produits ne sont pas identiques à ceux qui figurent dans les éditions antérieures du Recueil.

Numéro ONU (colonne b)

Supprimée

Catégorie de pollution (colonne c)

La lettre X, Y ou Z correspond à la catégorie de pollution dans laquelle est classé le produit en application de l'Annexe II de MARPOL.

Risques (colonne d)

"S" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente pour la sécurité ;
"P" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques de pollution qu'il présente ; et
"S/P" signifie que le produit figure dans le Recueil en raison des risques qu'il présente tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pollution.

Type de navire (colonne e)

1 : navire du type 1 (2.1.2.1)
2 : navire du type 2 (2.1.2.2)
3 : navire du type 3 (2.1.2.3)

Type de citerne (colonne f)

1 : citerne indépendante (4.1.1)
2 : citerne intégrale (4.1.2)
G : citerne de gravité (4.1.3)
P : citerne à pression (4.1.4)

Dégagement des citernes (colonne g)

Cont : dégagement contrôlé
Ouvert : dégagement ouvert

Contrôle de l'atmosphère des citernes (colonne h)

Matière inerte : mise sous atmosphère inerte (9.1.2.1)
Isolement de protection : liquide ou gaz (9.1.2.2)
Matière sèche : séchage (9.1.2.3)
Ventilation : naturelle ou forcée (9.1.2.4)
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil

Matériel électrique (colonne i)

Classes de température (i') :
- T1 à T6
- un "-" signifie qu'aucune prescription ne s'applique
- un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements

Groupes (i'') :
- IIA, IIB ou IIC
- un "-" signifie qu'aucune prescription ne s'applique
- un espace vide signifie que l'on ne dispose pas de renseignements

Point d'éclair (i''') Oui : point d'éclair supérieur à 60°C (10.1.6)
Non : point d'éclair ne dépassant pas 60°C (10.1.6)
NF : produit ininflammable (10.1.6)

Dispositif de jaugeage (colonne j)

O : type ouvert (13.1.1.1)
R : type à ouverture restreinte (13.1.1.2)
C : type fermé (13.1.1.3)

Détection des vapeurs (colonne k)

F : vapeurs inflammables
T : vapeurs toxiques
Non : signifie qu.aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.

Protection contre l'incendie (colonne l)

A : mousse résistant aux alcools (ou mousse à usages multiples)
B : mousses ordinaires, comprenant toutes les mousses de type non résistant aux alcools, notamment les mousses fluoroprotéiniques et les mousses formant une pellicule aqueuse (AFFF)
C : pulvérisation d'eau
D : produits chimiques secs
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil

Matériaux de construction (colonne m)

Supprimée

Equipement d'urgence (colonne n)

Oui : voir 14.3.1
Non : aucune prescription particulière ne s'applique en vertu du présent Recueil.

Prescriptions particulières et liées à l'exploitation (colonne o)

Lorsqu'il est fait spécifiquement référence aux chapitres 15 et/ou 16, ces prescriptions s'ajoutent aux prescriptions indiquées dans les autres colonnes.

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