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Article 16.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 16.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Arrimage des échantillons de cargaison

16.5.1 Les échantillons qu'il faut garder à bord doivent être arrimés en un emplacement déterminé, situé dans la tranche de la cargaison ou, à titre exceptionnel, à un autre endroit approuvé par l'Administration.
16.5.2 L'emplacement où sont arrimés les échantillons doit être :
.1 divisé en alvéoles pour éviter tout déplacement des bouteilles en mer ;
.2 construit en un matériau résistant parfaitement aux différents liquides que l'on se propose d'y conserver ; et
.3 équipé de dispositifs de ventilation appropriés.
16.5.3 Les échantillons qui réagissent dangereusement entre eux ne doivent pas être arrimés à proximité les uns des autres.
16.5.4 Les échantillons ne doivent être conservés à bord que le temps nécessaire.