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Article 15.6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mélanges antidétonants pour carburants (contenant des dérivés alkylés du plomb)

15.6.1 Les citernes utilisées pour ces cargaisons ne doivent pas servir au transport d'autres cargaisons, à l'exception des produits entrant dans la fabrication des mélanges antidétonants pour carburants contenant des dérivés alkylés du plomb.
15.6.2 Si une chambre des pompes à cargaison est située au niveau du pont conformément aux dispositions de la section 15.18, le dispositif de ventilation doit satisfaire aux dispositions de la section 15.17.
15.6.3 L'accès aux citernes utilisées pour le transport de ces cargaisons n'est pas autorisé, à moins qu'il ne soit approuvé par l'Administration.
15.6.4 Une analyse de l'air en vue de déterminer la teneur en plomb doit être effectuée pour déterminer si l'atmosphère est satisfaisante avant d'autoriser le personnel à entrer dans la chambre des pompes à cargaison ou dans les espaces vides entourant la citerne à cargaison.