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Article 15.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Soufre (fondu)

15.10.1 La ventilation des citernes à cargaison doit être conçue de manière à maintenir la concentration de sulfure d'hydrogène à un niveau inférieur à la moitié de la limite inférieure d'explosivité de ce produit dans tout l'espace des citernes occupé par de la vapeur et dans toutes les conditions de transport (c'est-à-dire à un niveau inférieur à 1,85 % en volume).
15.10.2 Lorsque des systèmes de ventilation mécanique sont utilisés pour maintenir la concentration de gaz dans les citernes à cargaison à de faibles niveaux, il y a lieu de prévoir un système d'alarme qui signale la défaillance de ces systèmes.
15.10.3 Les systèmes de ventilation doivent être conçus et installés de manière à éviter que du soufre ne se dépose à l'intérieur des systèmes.
15.10.4 Les ouvertures des espaces vides contigus aux citernes à cargaison doivent être conçues et réalisées de façon à empêcher la pénétration de l'eau, du soufre ou des vapeurs émanant de la cargaison.
15.10.5 Il y a lieu de prévoir des branchements pour permettre la prise d'échantillons et l'analyse des vapeurs se trouvant dans les espaces vides.
15.10.6 Des dispositifs de contrôle de la température doivent être prévus pour que la température du soufre ne dépasse pas 155°C.
15.10.7 Le soufre (fondu) a un point d'éclair supérieur à 60°C ; toutefois, le matériel électrique doit être d'un type certifié de sécurité pour les gaz qui se dégagent.