Produits toxiques
15.12.1 Les sorties des dégagements des citernes doivent être situées :
.1 à une hauteur égale à B/3 ou 6 m, si cette hauteur est plus élevée, au-dessus du pont exposé, ou dans le cas d'une citerne située sur le pont, au-dessus de la passerelle d'accès ;
.2 à 6 m au moins au-dessus du passavant si elles se trouvent à moins de 6 m de celui-ci ;
.3 à 15 m de toute ouverture ou prise d'air des locaux d'habitation et de service ; et
.4 la hauteur du dégagement peut être réduite à 3 m au-dessus du pont ou du passavant, selon le cas, à condition que l'on installe des soupapes de dégagement à grande vitesse d'un type approuvé, qui dirigent le mélange de vapeur et d'air vers le haut, en un jet libre et à une vitesse de sortie d'au moins 30 m/s.
15.12.2 Les circuits de dégagement des citernes doivent être munis d'un raccord pour le branchement d'une conduite de retour de la vapeur à l'installation à terre.
15.12.3 Les produits :
.1 ne doivent pas être placés de façon contiguë aux citernes à combustible liquide ;
.2 doivent posséder des tuyautages séparés ; et
.3 doivent posséder des circuits de dégagement séparés de ceux de citernes contenant des produits non toxiques.
15.12.4 Les soupapes de sûreté des citernes à cargaison doivent être tarées à une pression de 0,02 MPa (pression manométrique) au moins.