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Article 15.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cargaisons protégées par des additifs

15.13.1 Certaines cargaisons, pour lesquelles des renvois figurent dans la colonne o du tableau du chapitre 17, tendent, en raison de la nature de leur composition chimique, à se polymériser, à se décomposer, à s'oxyder ou à subir d'autres changements chimiques, sous certaines conditions de température, en cas d'exposition à l'air ou au contact d'un catalyseur. On parvient à atténuer cette tendance soit en introduisant dans la cargaison liquide des additifs chimiques en petites quantités, soit en contrôlant l'atmosphère des citernes à cargaison.
15.13.2 Les navires transportant ces cargaisons doivent être conçus de manière à éliminer de leurs citernes à cargaison et de leur circuit de manutention de la cargaison tout matériau de construction ou impureté susceptible de se comporter comme un catalyseur ou de détruire l'inhibiteur.
15.13.3 Il convient de bien vérifier que ces cargaisons sont suffisamment protégées pour empêcher, pendant toute la durée du voyage, que des changements chimiques délétères ne se produisent. Les navires transportant de telles cargaisons doivent être munis d'un certificat de protection fourni par le fabricant et conservé pendant le voyage, qui comporte les renseignements suivants :
.1 le nom et la quantité de l'additif incorporé ;
.2 l'indication du fait que l'efficacité de l'additif dépend ou non de la présence d'oxygène ;
.3 la date à laquelle l'additif a été incorporé au produit et la durée de son efficacité ;
.4 toute condition de température qui a une incidence sur la durée d'efficacité de l'additif ; et
.5 les mesures à prendre si la durée du voyage est supérieure à la durée d'efficacité de l'additif.
15.13.4 Les navires utilisant l'élimination de l'air comme méthode de prévention de l'oxydation de la cargaison doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 9.1.3.
15.13.5 Un produit contenant un additif dont l'efficacité dépend de la présence d'oxygène doit être transporté sans mise en atmosphère inerte (dans des citernes d'une capacité maximale de 3 000 m3). De telles cargaisons ne doivent pas être transportées dans une citerne nécessitant la mise en atmosphère inerte en vertu des prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS (*).
15.13.6 Les circuits de dégagement doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être obturés par une formation de polymères. L'installation de dégagement doit être d'un type dont le bon fonctionnement peut être vérifié périodiquement.
15.13.7 La cristallisation ou la solidification des cargaisons normalement transportées à l'état fondu peut provoquer l'épuisement de l'inhibiteur dans certaines parties du contenu de la citerne. Une nouvelle fusion ultérieure peut ainsi laisser des poches de liquide non inhibé, ce qui comporte le risque d'une polymérisation dangereuse. Pour y remédier, il convient de faire en sorte que ces cargaisons ne puissent à aucun moment se cristalliser ou se solidifier, en tout ou en partie, en un point quelconque de la citerne. Les dispositifs de réchauffage requis doivent être tels que, en aucune partie de la citerne, la cargaison ne soit surchauffée au point de permettre l'amorçage d'une polymérisation dangereuse. Si la température produite par des serpentins à vapeur risque de provoquer une surchauffe, il faut prévoir un système de réchauffage indirect à faible température.

(*) Voir la circulaire MSC/Circ.879 pour les Dispositions équivalentes applicables au transport du styrène monomère.