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Article 15.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contamination de la cargaison

15.16.1 Supprimé.
15.16.2 Lorsque la colonne o du tableau du chapitre 17 renvoie à la présente section, il faut éviter que l'eau ne contamine la cargaison. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent :
.1 Les entrées d'air menant aux soupapes à pression/dépression des citernes contenant la cargaison doivent être disposées à une hauteur de 2 m au moins au-dessus du pont exposé.
.2 Il ne faut utiliser ni l'eau ni la vapeur comme agents de transfert de la chaleur dans un dispositif de régulation de la température de la cargaison prescrit au chapitre 7.
.3 La cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes à cargaison adjacentes à des citernes à ballast permanent ou des cales à eau permanente à moins que ces citernes et cales ne soient vides et sèches.
.4 La cargaison ne doit pas être transportée dans des citernes adjacentes à des citernes à résidus ou des citernes à cargaison contenant du ballast ou des résidus ou d'autres cargaisons renfermant de l'eau qui peuvent entraîner une réaction dangereuse. Les pompes, les tuyautages ou les conduites de dégagement desservant ces citernes doivent être séparés de l'équipement de même nature desservant les citernes qui contiennent cette cargaison. Les tuyautages des citernes à résidus ou les conduites de ballast ne doivent pas traverser les citernes contenant cette cargaison à moins qu'ils ne soient enfermés dans un tunnel.