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Article 15.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions relatives à une capacité de ventilation accrue

Pour certains produits, le dispositif de ventilation visé au paragraphe 12.1.3 doit pouvoir assurer un minimum de 45 renouvellements d'air par heure, sur la base du volume total du compartiment. Les sorties d'extraction du dispositif de ventilation doivent dégager à 10 m au moins des ouvertures donnant dans les locaux d'habitation, les locaux de service et autres locaux de même nature et à 10 m au moins des prises d'air des dispositifs de ventilation. Elles doivent en outre être situées à 4 m au moins au-dessus du pont des citernes.