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Article 15.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions particulières applicables à la chambre des pompes à cargaison

Pour certains produits, la chambre des pompes à cargaison doit être située au niveau du pont, ou les pompes à cargaison doivent être installées dans la citerne à cargaison. L'Administration peut accorder une attention particulière aux chambres des pompes à cargaison situées sous pont.