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Article 15.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôle du trop-plein

15.19.1 Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsqu'il en est fait explicitement mention dans la colonne o du tableau du chapitre 17 et s'ajoutent aux dispositions applicables aux dispositifs de jaugeage.
15.19.2 En cas de panne d'énergie d'un système essentiel à la sécurité du chargement, l'alarme doit être donnée aux opérateurs concernés.
15.19.3 Les opérations de chargement doivent être interrompues immédiatement si un système essentiel à la sécurité du chargement cesse de fonctionner.
15.19.4 On doit pouvoir vérifier le bon fonctionnement des alarmes de niveau avant le chargement.
15.19.5 L'alarme de niveau haut prescrite au paragraphe 15.19.6 doit être indépendante du système de contrôle du trop-plein prescrit au paragraphe 15.19.7 et indépendante des dispositifs prescrits à la section 13.1.
15.19.6 Les citernes à cargaison doivent être dotées d'une alarme de niveau haut sonore et visuelle qui satisfasse aux dispositions des paragraphes 15.19.1 à 15.19.5 et qui se déclenche lorsque le niveau du liquide dans la citerne à cargaison est sur le point d'atteindre le niveau maximal normal.
15.19.7 Le système de contrôle du trop-plein des citernes qui est prévu en vertu de la présente section doit satisfaire aux conditions suivantes :
.1 se déclencher lorsque les méthodes normales de chargement des citernes n'empêchent pas le liquide contenu dans les citernes de s'élever au-dessus du niveau maximal normal ;
.2 donner une alarme sonore et visuelle de trop-plein des citernes à l'opérateur à bord du navire ; et
.3 transmettre un signal convenu pour que, dans un ordre déterminé, on arrête les pompes ou on ferme les soupapes à terre ou que l'on procède aux deux opérations, et que l'on ferme les soupapes du navire. Ce signal ainsi que l'arrêt des pompes et la fermeture des soupapes peuvent dépendre d'une intervention de l'opérateur. L'utilisation à bord du navire de soupapes à fermeture automatique ne doit être autorisée que si l'Administration et l'autorité de l'Etat du port concernées ont spécifiquement approuvé cette utilisation.
15.19.8 Le taux de chargement (LR) de la citerne ne doit pas dépasser :
LR = 3600 U/t (m3/h)
Dans cette formule :
U = volume du creux (m3) au niveau auquel le signal se déclenche ;
t = temps (s) qui s'écoule entre le déclenchement du signal et l'arrêt complet du débit dans la citerne. Ce temps doit être la somme des temps nécessaires pour chacune des mesures à prendre dans un ordre déterminé, telles que : réponse de l'opérateur aux signaux, arrêt des pompes et fermeture des soupapes.
Ce taux de chargement doit également tenir compte de la pression de calcul du circuit de tuyautages.