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Article 15.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 15.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nitrates d'alkyle (C7-C9), tous isomères

15.20.1 La température de la cargaison pendant le transport doit être maintenue au-dessous de 100°C afin qu'une réaction de décomposition exothermique auto-entretenue ne puisse se produire.
15.20.2 La cargaison ne peut pas être transportée dans des récipients sous pression indépendants fixés de manière permanente au pont du navire, sauf si :
.1 les citernes sont suffisamment isolées contre l'incendie ; et
.2 le navire est pourvu d'un dispositif d'aspersion des citernes par l'eau tel que la température de la cargaison soit maintenue au-dessous de 100°C et que la hausse de température dans les citernes ne dépasse pas 1,5°C par heure dans le cas d'un incendie dégageant une chaleur de 650°C.