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Article 14.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 14.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Equipement de sécurité

14.2.1 Les navires qui transportent des cargaisons auxquelles s'appliquent les prescriptions de la section 15.12, du paragraphe 15.12.1 ou du paragraphe 15.12.3 conformément aux indications de la colonne o du tableau du chapitre 17 doivent avoir à bord un nombre suffisant d'équipements complets de sécurité, et en tout cas au moins trois, chacun permettant au personnel de pénétrer dans un local rempli de gaz et d'y travailler pendant 20 min au moins. Ce matériel s'ajoute à celui qui est exigé par la règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS.
14.2.2 Chaque équipement complet de sécurité doit comprendre :
.1 un appareil respiratoire autonome à air (n'utilisant pas une réserve d'oxygène) ;
.2 des vêtements de protection, des bottes, des gants et des lunettes plaquant bien au visage ;
.3 un câble de sécurité résistant au feu avec ceinture et résistant aux cargaisons transportées ; et
.4 une lampe antidéflagrante.
14.2.3 Pour l'équipement de sécurité prescrit au paragraphe 14.2.1, tous les navires doivent avoir à bord :
.1 un jeu de bouteilles d'air de rechange pleines pour chaque appareil respiratoire ;
.2 un compresseur d'air spécial qui puisse fournir à haute pression de l'air ayant la pureté requise ;
.3 un collecteur qui permette de charger suffisamment de bouteilles d'air de rechange pour les appareils respiratoires ; ou
.4 des bouteilles d'air de rechange pleines ayant une capacité totale en air libre de 6 000 l au moins pour chaque appareil respiratoire à bord en plus de ceux prescrits par la règle II-2/10.10 de la Convention SOLAS.
14.2.4 Les chambres des pompes à cargaison des navires transportant des cargaisons visées par la section 15.18 ou des cargaisons pour lesquelles un matériel de détection des vapeurs toxiques est prescrit à la colonne k du tableau du chapitre 17 mais n'est pas disponible, doivent être munies :
.1 d'un réseau de conduites à basse pression avec des manches de raccordement capables de s'adapter aux appareils respiratoires prescrits au paragraphe 14.2.1. Ce réseau doit avoir une capacité d'air à haute pression qui soit suffisante pour fournir, par l'intermédiaire de détendeurs, une quantité d'air à basse pression qui permette à deux hommes de travailler dans un espace dangereux du fait des gaz pendant au moins une heure sans utiliser les bouteilles d'air des appareils respiratoires. Des dispositifs doivent être prévus pour recharger les bouteilles d'air fixes et les bouteilles d'air des appareils respiratoires à partir d'un compresseur d'air spécial qui puisse fournir à haute pression de l'air ayant la pureté requise ; ou
.2 d'une quantité équivalente de bouteilles d'air de rechange à la place de la conduite d'air à basse pression.
14.2.5 Au moins un équipement de sécurité prescrit au paragraphe 14.2.2 doit être conservé dans une armoire appropriée clairement signalée et située dans un emplacement facilement accessible à proximité de la chambre des pompes à cargaison. Les autres équipements de sécurité doivent être également conservés dans des endroits appropriés, facilement accessibles et clairement signalés.
14.2.6 Les appareils respiratoires doivent être examinés une fois par mois au moins par un officier compétent qui fait mention de cet examen dans le journal de bord. Ils doivent être examinés et vérifiés par un expert au moins une fois par an.