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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pour les navires auxquels le Recueil s'applique, les prescriptions du présent chapitre remplacent celles des règles II-2/4.5.2.6 et 4.5.4 de la Convention SOLAS.
Toutefois, pour les produits mentionnés aux paragraphes 11.1.2 et 11.1.3, à l'exception des acides et des produits auxquels s'applique la section 15.17, les règles II-2/4.5.2.6 et 4.5.4 de la Convention SOLAS peuvent être appliquées en remplacement des dispositions du présent chapitre.