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Article 12.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 12.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Espaces où l'on ne pénètre normalement pas

Les doubles fonds, les cofferdams, les tunnels de quille, les tunnels de tuyautage, les espaces de cale et autres espaces dans lesquels la cargaison peut s'accumuler doivent pouvoir être ventilés pour que l'atmosphère y soit sûre quand il est nécessaire d'y pénétrer. Lorsque ces espaces ne sont pas pourvus d'un dispositif fixe de ventilation, il y a lieu de prévoir des moyens portatifs de ventilation mécanique d'un type approuvé. Lorsque la disposition des espaces, tels que les espaces de cale, le rend nécessaire, les conduits principaux de cette ventilation doivent être fixes. Les installations fixes doivent pouvoir assurer huit renouvellements d'air par heure et les dispositifs portatifs doivent pouvoir en assurer 16. Les ventilateurs ou soufflantes doivent être dégagés des accès utilisés par le personnel et doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 12.1.8.