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Article 11.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 11.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

11.1.1 Les prescriptions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS s'appliquent aux navires visés par le Recueil, quelle qu'en soit la jauge, y compris les navires d'une jauge brute inférieure à 500. Toutefois :
.1 les dispositions des règles 4.5.5, 10.8 et 10.9 ne s'appliquent pas ;
.2 les dispositions de la règle 4.5.1.2, (relatives à l'emplacement du poste principal de manutention de la cargaison) peuvent ne pas s'appliquer ;
.3 les dispositions des règles 10.2, 10.4 et 10.5 s'appliquent comme s'il s'agissait de navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;
.4 la règle 10.5.6 s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;
.5 les dispositions de la section 11.3 du Recueil s'appliquent à la place de celles de la règle 10.8 ;
.6 les dispositions de la section 11.2 s'appliquent à la place de celles de la règle 10.9 ;
.7 la règle 4.5.10 s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, l'expression gaz d'hydrocarbures étant remplacée par l'expression vapeurs inflammables ; et
.8 les règles 13.3.4 et 13.4.3 s'appliquent aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
11.1.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.1.1, les navires affectés exclusivement au transport de produits qui sont ininflammables (mention "NF" dans la colonne i du tableau des prescriptions minimales) ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2 de la Convention SOLAS applicables aux navires-citernes, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de ce même chapitre applicables aux navires de charge. Toutefois, la règle 10.7 peut ne pas être appliquée à de tels navires, non plus que les sections 11.2 et 11.3 du Recueil.
11.1.3 Pour les navires affectés exclusivement au transport de produits dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 60º C (mention "oui" dans la colonne i du tableau des prescriptions minimales), les prescriptions énoncées au chapitre II-2 de la Convention SOLAS peuvent être appliquées de la manière spécifiée à la règle II-2/1.6.4, en remplacement des dispositions du présent chapitre.
11.1.4 En remplacement des dispositions de la règle II-2/1.6.7 de la Convention SOLAS, les dispositifs prescrits aux règles II-2/4.5.10.1.1 et II-2/4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue de la concentration des vapeurs inflammables doivent être installés à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1er janvier 2009, avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er janvier 2009, et au plus tard le 1er janvier 2012. Les points d'échantillonnage ou les cellules de détection devraient être situés à des endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent êtres détectées rapidement. Lorsque la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à 10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme sonore et visuel continu doit se déclencher automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d'avertir le personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance qui sont déjà installés sont réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être acceptés. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'Administration peut exempter de l'application des prescriptions ci-dessus les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux.