Par dérogation aux articles 8 et 9 du titre II, les montants individuels de la part tenant compte des résultats sont fixés pour la première année de mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, après avis du comité institué à l'article 7 :
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.