Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-258 du 12 mars 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-258 du 12 mars 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat)


Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part tenant compte des résultats sont respectivement déterminés comme suit :
I. - S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 et fixé au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée, dans les conditions prévues à l'article 7 et au I de l'article 9.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées, affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6, dans les conditions prévues à l'article 8 et aux II et III de l'article 9.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 9.
Une partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.