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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2010 relatif à l'élection des représentants des chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé à la commission consultative mixte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2010 relatif à l'élection des représentants des chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé à la commission consultative mixte)


Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.
La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 250 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les listes ayant déposé des candidatures. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A4 (21 × 29,7 cm), rédigée éventuellement recto-verso.
Les professions de foi des organisations syndicales doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 22 avril 2010, à 18 heures.
La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Celui-ci envoie le matériel de vote à chaque chef d'établissement.