Dans les professions agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, la moitié des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19, calculées sur la base de l'arrêté annuel prévu au cinquième alinéa du même article, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.